MISE EN PLACE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale est composé selon un principe tripartite : - Un tiers des membres est composé de l'équipe de direction de l'établissement, des représentants des collectivités territoriales, ainsi que des personnalités qualifiées ;
- un autre tiers représente les personnels de l'établissement
- un troisième tiers représente les parents d'élèves et les élèves.
Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente dans les lycées et dans les collèges qui ont plus de 600 élèves ou dans les collèges de moins de 600 élèves auxquels est annexée une section d'éducation spécialisée de type 96, et de 24 dans les collèges de moins de 600 élèves et dans les établissements d'éducation spéciale.
Il convient de se reporter aux articles 11, 12, 13 et 14 du décret relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
1. PRÉSIDENCE Le conseil d'administration est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par son adjoint (article 10 du décret relatif aux établissements publics locaux d'enseignement). 2. MEMBRES DE L'ADMINISTRATION Le conseil d'administration comprend à ce titre :
- Le chef d'établissement ;
- L'adjoint au chef d'établissement ;
- Le gestionnaire de l'établissement ;
- Le conseiller principal d'éducation le plus ancien dans l'établissement, ou à défaut de conseiller principal d'éducation, le conseiller d'éducation qui compte la plus longue durée de services en cette qualité dans l'établissement.
Dans les établissements d'éducation spéciale, à défaut de conseiller d'éducation, le chef des travaux est membre de droit ; - Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées.
Les fonctionnaires qui siègent ès qualités au conseil d'administration ne sont pas éligibles dans le collège des personnels auquel ils appartiennent. 3. REPRÉSENTANTS ÉLUS EN LEUR SEIN PAR LES ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES DES COLLECTIVITÉS 3.1. CompositionLycées et collèges de plus de 600 élèves Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend, au titre des élus locaux :
Un représentant élu de la collectivité de rattachement : pour les collèges, un représentant élu du conseil général ; pour les lycées, un représentant élu du conseil régional ; Trois représentants élus de la commune-siège de l'établissement.
Dans le cas où un groupement de communes est compétent au lieu et place de la commune-siège, notamment lorsque l'établissement est situé dans le périmètre d'une communauté urbaine, les communes sont alors représentées, au sein du conseil d'administration, par : Collèges de moins de 600 élèvesLe conseil d'administration d'un collège qui accueille moins de 600 élèves et qui ne comporte pas de section d'éducation spécialisée de type 96, comprend : Dans le cas où un groupement de communes est compétent au lieu et place de la commune-siège, les communes sont alors représentées dans le conseil d'administration par : Un représentant élu de la commune-siège. 3.2. Modalités de désignationChaque assemblée délibérante des collectivités locales concernées désigne, en son sein, son ou ses représentants.
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